Le chemin a été long mais le 11 avril 2018, la version définitive de la loi de ratification de l’Ordonnance du 10 février 2016 modifiant le droit des contrats a été adoptée. L’occasion de revenir sur les dates-clés, les évolutions apportées par cette la loi de ratification mais également les périodes transitoires.
Il convient d’ailleurs de préférer le terme d’ajustement ou de modification à la marge plutôt qu’une véritable réforme de la réforme.
I – Les dates-clés :
- 09 Juin 2017 : Projet de loi de ratification déposé devant le Sénat et Première lecture
- 19 Octobre 2017 : Première lecture – Assemblée Nationale
- 12 Décembre 2017 : Deuxième lecture – Sénat
- 01 Février 2018 : Deuxième lecture – Assemblée Nationale
- 14 Mars 2018 :
Malgré deux lectures devant chaque Assemblée, des désaccords persistants sur des dispositions majeures perduraient. La Commission Mixte Paritaire est, elle, parvenue à un statut-quo. Trois dispositions importantes étaient encore en discussion :
- la caducité de l’offre en cas de décès de son destinataire
- les clauses pouvant être contestées en raison d’un caractère prétendument abusif dans les contrats d’adhésion
- la révision judiciaire du contrat à la demande d’une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible.
- 11 avril 2018 : L’Ordonnance est ratifiée.
- 1er Octobre 2018 : Entrée en vigueur de la réforme de la réforme.
II – Les derniers points d’achoppements sont clarifiés :
1- définition du contrat d’adhésion (Un accord avait déjà été trouvé entre le Sénat et l’Assemblée Nationale) :
2- Formation et contenu du contrat : caducité de l’offre
3 – la clause abusive dans les contrats d’adhésion : la clause abusive est obligatoirement définie comme “non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties”.
4 – la révision pour imprévision
Le juge conserve la possibilité de réviser le contrat et d’y mettre fin.
Exclusion de l’imprévision également pour les opérations sur titres et contrats financiers. Ainsi le Code Monétaire et Financier voit s’adjoindre un nouvel article L 221-40-1 rédigé comme suit : Art. L. 211-40-1. – “L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code.”
III – Les périodes transitoires à distinguer :
- Avant le 1er Octobre 2016 : le droit antérieur à l’ordonnance s’applique
- Entre le 1er Octobre 2016 et le 30/09/2018 : Ordonnance initiale du 10 février 2016
- A compter du 1er Octobre 2018 : application de la loi de ratification du 11 Avril 2018.
Attention cependant à cette distinction prévue dans le texte définitif :
Le “caractère interprétatif” signifie une application possible aux contrats conclus depuis le 1er Octobre 2016. Il s’agit de correctifs qui n’ont pas d’influence particulière sur la philosophie des articles.
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ARRET n° 285 du 13 avril 2018 (H 16-21.345, M 16-21.947) – Cour de cassation – Chambre mixte : La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important mêlant à la fois la caducité, la résiliation et la résolution.
Elle juge que l’anéantissement du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération et non la résiliation.
En l’espèce, une Société commande un camion équipé d’un plateau et d’une grue. Le bon de commande prévoyait une charge utile restante de 800 kg. Pour acquérir ce matériel, la Société a eu recours au contrat de crédit-bail auprès d’une banque.
Après un contrôle, il s’avère que la charge disponible était inférieure à elle contractuellement prévue.
La société assigne le vendeur et la banque en résolution de la vente et demande la caducité du contrat de crédit-bail mobilier.
Alors que jusqu’à présent la Cour de cassation jugeait que la résolution du contrat entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail. La Cour de cassation rappelle également que les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération de location financière sont interdépendants et que si l’anéantissement de l’un quelconque entraîne la caducité, elle précise à juste titre que le contrat de crédit-bail ne peut se voir appliquer cette jurisprudence puisque ce dernier ne fait pas partie des groupes de contrats interdépendants et qu’il est accessoire au contrat de vente..
Bien que la caducité intervenait à la date d’effet de la résolution, laquelle est le plus souvent la date de conclusion du contrat de vente, dans les cas où le contrat se réalise par tranches, la caducité peut être constatée à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat.
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Si vous avez trouvé ce premier “flash-actu” utile et que vous souhaitez que je renouvelle ce genre de format, n’hésitez pas à mentionner en commentaire, juste en bas de cet article, les thèmes que vous aimeriez que l’on aborde.
Génial super résumé de la réforme, très clair !
Merci beaucoup pour ce point actu, très utile !